(3) L'article 3, point b), de la décision d'exécution (UE) 2015/144 prévoit que les États membres sont tenus de présenter à la Commission des informations détaillées sur les coûts à l'appui de la demande de paiement et sur les coûts supportés et payés en fonction des différentes catégories de dépenses éligibles, conformément au modèle figurant à l'annexe IV de ladite décision d'exécution. Afin d'adapter le modèle à cette exigence, il est nécessaire d'insérer dans la section intitulée «Fonctionnement — Demande de remboursement» une nouvelle catégorie fournissant des informations détaillées sur les coûts de l'acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d'appâts, ainsi que sur les coûts de l'acte vaccinal. En outre, cette section devrait être rebaptisée «Coûts de fonctionnement — Demande de paiement», conformément au règlement (UE) no 652/2014.
Décision d'exécution (UE) 2015/2058 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2058
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2058
Versionacte d'origine du 13/11/2015 (CELEX 32015D2058)
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