(1) L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.
Décision (UE) 2015/2071 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2071
RattachementDécision (UE) 2015/2071
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015D2071)
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