Décision (UE) 2015/2071 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/2071
RattachementDécision (UE) 2015/2071
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015D2071)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2015/2071EUR-Lex →

(3) Dans la mesure où le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé «protocole») couvre le domaine de la protection des victimes de la criminalité régi par l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union a déjà adopté des règles communes dans une large mesure dans ce domaine, en particulier la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil. Le protocole peut affecter ces règles communes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).