(8) L'article 82, paragraphe 2, du TFUE est l'unique base juridique sur laquelle devrait reposer la présente décision. Le protocole, et notamment son article 4, se réfère également au statut en matière de résidence des victimes du travail forcé ou obligatoire dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à ces victimes d'avoir accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. Cependant, cet objectif lié à l'article 79 du TFUE n'est qu'accessoire, tandis que les objectifs associés à l'article 82, paragraphe 2, du TFUE peuvent être qualifiés de finalité et de composante prépondérantes.
Décision (UE) 2015/2071 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2071
RattachementDécision (UE) 2015/2071
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015D2071)
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