(4) Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient d'adapter aux progrès techniques les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 et 127 de l'ONU, et de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).
Décision (UE) 2015/2088 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2088
RattachementDécision (UE) 2015/2088
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015D2088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.