Décision d'exécution (UE) 2015/2100 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2100
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2100
Versionacte d'origine du 18/11/2015 (CELEX 32015D2100)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d'exécution (UE) 2015/2100EUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 20, point t) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type fixée à l'annexe IV, point B.III, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de cette présentation type. Dans sa demande, la Lettonie a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale peut imposer que la tête, la queue, les pieds avant et les pieds arrière soient retirés de la carcasse de porc. Dès lors, il y a lieu d'autoriser en Lettonie cette présentation qui diffère de la présentation type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).