(6) Conformément à l'article 20, point t) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type fixée à l'annexe IV, point B.III, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de cette présentation type. Dans sa demande, la Lettonie a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale peut imposer que la tête, la queue, les pieds avant et les pieds arrière soient retirés de la carcasse de porc. Dès lors, il y a lieu d'autoriser en Lettonie cette présentation qui diffère de la présentation type.
Décision d'exécution (UE) 2015/2100 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2100
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2100
Versionacte d'origine du 18/11/2015 (CELEX 32015D2100)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.