Décision d'exécution (UE) 2015/2177 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2177
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2177
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32015D2177)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2015/2177EUR-Lex →

(3) L'article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d'une des activités visées à ses articles 3 à 7 ne sont pas soumis aux dispositions de la directive si, dans l'État membre où l'activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. L'exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L'accès à un marché donné est réputé non limité dès lors que l'État membre a transposé et appliqué la législation pertinente de l'Union européenne relative à l'ouverture du marché concerné, comme indiqué à l'annexe XI de la directive 2004/17/CE. Conformément au point G de l'annexe XI, la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil constitue la législation pertinente de l'Union relative à l'ouverture du marché de la prospection et de l'extraction de pétrole et de gaz.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).