Décision d'exécution (UE) 2015/2177 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2177
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2177
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32015D2177)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/2177EUR-Lex →

(7) Le demandeur est une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/17/CE. Le demandeur ne saurait être qualifié de pouvoir adjudicateur ou d'entreprise publique. Il exerce une activité d'exploration de pétrole et de gaz visée à l'article 7 de la directive 2004/17/CE. En outre, il opère sur la base de droits spéciaux acquis le 18 décembre 2014. Ces droits spéciaux consistent dans les contrats de concession pour les blocs «Santola», «Lavagante» et «Gamba», acquis par le demandeur. Les premiers contrats de concession ont été signés le 1er février 2007 entre l'État portugais, d'une part, et Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (10 %) et Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %), d'autre part. Le 25 mars 2010, les contrats de concession ont été cédés à Petrobras International Baspetro BV (50 %) et Petróleos de Portugal — Petrogal SA (Galp) (50 %). Enfin, par une modification en date du 18 décembre 2014, lesdites positions contractuelles ont été attribuées à Eni Portugal BV (70 %) et à Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (30 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).