Décision d'exécution (UE) 2015/2181 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2181
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2181
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015D2181)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d'exécution (UE) 2015/2181EUR-Lex →

(5) L'objection formelle se fonde sur le fait que les dispositifs d'ancrage fixes, dotés d'un équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur — tel qu'un dispositif de préhension du corps, une sangle avec amortisseur de choc et d'autres éléments de raccord —, font partie intégrante d'une structure ou d'une paroi rocheuse. Les dispositifs d'ancrage qui font partie intégrante d'une structure sont non pas des EPI, mais des dispositifs extérieurs à l'EPI, et sont de ce fait complémentaires. Dans ce cas, seuls les éléments de raccord devraient être considérés comme des EPI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).