(10) Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs devraient, dans la mesure du possible, utiliser le même numéro d'identification du produit, quels qu'en soient la marque et le sous-type ou indépendamment de leur mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres.
Décision d'exécution (UE) 2015/2183 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2183
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2183
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015D2183)
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