(5) Les États membres doivent être libres de mettre à disposition les outils de transmission des informations établis dans la présente décision aux fins de la communication des informations requises au titre de l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/40/UE. Les outils pourraient également faciliter la transmission d'autres informations relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge conformément à l'article 20. Les fabricants et les importateurs doivent être encouragés à tenir à jour les données transmises aux États membres. Afin de faciliter la comparaison des données au sein de l'Union, les États membres doivent encourager les fabricants et les importateurs à transmettre des mises à jour au cours du premier semestre de l'année civile qui suit. Lorsque des données relatives aux ventes sont communiquées à l'aide du modèle, elles doivent porter sur l'année civile.
Décision d'exécution (UE) 2015/2183 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2183
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2183
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015D2183)
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