1. Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.
2. Lorsqu'elle utilise les informations transmises aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, la Commission ne considère en principe pas les informations suivantes comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux:
a) pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'additifs autres que des arômes;
b) pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'ingrédients autres que des additifs, utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;
c) pour les cigarettes et le tabac à rouler, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,1 % du poids unitaire total du produit du tabac;
d) pour le tabac à pipe, les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion et tous les autres produits du tabac, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;
e) les études et les données transmises conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.