Décision d'exécution (UE) 2015/2186 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2186
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2186
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015D2186)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/2186EUR-Lex →

(7) Si les États membres assument l'entière responsabilité de la collecte, de la vérification, de l'analyse du caractère approprié, du stockage et de la diffusion des données collectées conformément à la présente décision, ils devraient avoir la possibilité de stocker les données qui leur sont transmises sur des installations de la Commission. Le service offert par la Commission devrait mettre à la disposition des États membres les outils techniques les aidant à satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE. La Commission élaborera un accord de niveau de service standard à cet effet. Il convient que la Commission conserve une copie hors ligne des données transmises via le point d'entrée commun aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).