(7) Si les États membres assument l'entière responsabilité de la collecte, de la vérification, de l'analyse du caractère approprié, du stockage et de la diffusion des données collectées conformément à la présente décision, ils devraient avoir la possibilité de stocker les données qui leur sont transmises sur des installations de la Commission. Le service offert par la Commission devrait mettre à la disposition des États membres les outils techniques les aidant à satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE. La Commission élaborera un accord de niveau de service standard à cet effet. Il convient que la Commission conserve une copie hors ligne des données transmises via le point d'entrée commun aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE.
Décision d'exécution (UE) 2015/2186 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2186
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2186
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015D2186)
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