(9) Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs devraient, dans la mesure du possible, utiliser le même numéro d'identification du produit, quels qu'en soient la marque et le sous-type ou indépendamment de leur mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres.
Décision d'exécution (UE) 2015/2186 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2186
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2186
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015D2186)
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