(4) L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l'OIAC. En conséquence, le 9 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/726/PESC à l'appui des activités menées par l'OIAC dans le cadre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 27 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question. En outre, le 17 février 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/259 visant à soutenir les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie.
Décision (PESC) 2015/2215 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2015/2215
RattachementDécision (PESC) 2015/2215
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015D2215)
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