Décision (PESC) 2015/2215 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2015/2215
RattachementDécision (PESC) 2015/2215
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015D2215)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (PESC) 2015/2215EUR-Lex →

(8) La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement des Nations unies en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au fonds fiduciaire de l'OIAC et à celui du mécanisme d'enquête conjoint. Les contributions que doit fournir l'Union serviront à permettre à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint de remplir les tâches décrites dans la résolution 2235 (2015).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).