I. Le paragraphe I du protocole 1 de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé «l'accord de garanties») est remplacé par le texte suivant:
«I.
A) Tant que
1) les territoires français relevant du protocole I ne disposent pas, aux fins d'activités nucléaires pacifiques, de matières nucléaires en quantités dépassant les limites fixées, pour le type de matières en question, à l'article 35 de l'accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en liaison avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé “l'accord”), ou
2) que n'a pas été prise la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires français relevant du protocole I,
l'application des dispositions de la partie II de l'accord est suspendue, sauf les articles 31 à 37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71 à 75, 81, 83 à 89, 93 et 94.
B) Les informations à notifier en application de l'article 32, points a) et b), de l'accord peuvent être groupées et communiquées dans un rapport annuel; de même, un rapport annuel est remis, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation des matières nucléaires décrites à l'article 32, point c).
C) Afin de permettre la conclusion en temps voulu des arrangements subsidiaires prévus à l'article 37 de l'accord, la Communauté:
1) informe l'Agence suffisamment à l'avance si les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires français relevant du protocole I aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées au point A), ou
2) informe l'Agence dès que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation sur les territoires français relevant du protocole I a été prise,
selon ce qui survient en premier. À ce moment, des procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord sont convenues, en tant que de besoin, entre la France, la Communauté et l'Agence.»
II. Le paragraphe I du protocole 2 à l'accord de garanties est remplacé par le texte suivant:
«I. Dès lors que la Communauté notifie à l'Agence, conformément à la section I, point C), du protocole 1 au présent accord, que les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires français relevant du protocole 1 aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées à la section I, point A) 1), du protocole 1 au présent accord ou que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires français relevant du protocole 1, visée à la section I, point A) 2), du protocole 1 au présent accord, selon ce qui survient en premier, un protocole relatif aux procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord est conclu entre la France, la Communauté et l'Agence. Ces procédures étofferont certaines dispositions de l'accord, notamment en spécifiant les conditions et les moyens de la coopération visée plus haut, qui sera mise en œuvre de manière à éviter la redondance inutile des activités liées aux garanties. Les procédures sont dans toute la mesure du possible fondées sur celles en vigueur aux termes des protocoles à d'autres accords de garanties, et des arrangements subsidiaires qui s'y rattachent, entre des États membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les ententes spéciales associées à ces accords convenues entre la Communauté et l'Agence.»