(2) L'article 10 de l'accord prévoit qu'un comité mixte doit être institué par les parties. Il prévoit en outre que ledit comité mixte doit notamment être chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord.
Décision (UE) 2015/2289 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2289
RattachementDécision (UE) 2015/2289
Versionacte d'origine du 03/12/2015 (CELEX 32015D2289)
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