(11) À l'issue de ces évaluations, les régimes de solvabilité des pays tiers visés par la présente décision devraient être considérés comme conformes aux critères d'équivalence provisoire énoncés à l'article 227, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, à l'exclusion des règles sur les sociétés captives aux Bermudes, qui sont soumises à une réglementation différente.
Décision déléguée (UE) 2015/2290 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2015/2290
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/2290
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015D2290)
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