Décision déléguée (UE) 2015/2290 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision déléguée (UE) 2015/2290
RattachementDécision déléguée (UE) 2015/2290
Versionacte d'origine du 12/06/2015 (CELEX 32015D2290)
RéférenceConsidérant 9 de la décision déléguée (UE) 2015/2290EUR-Lex →

(9) Au Mexique, la loi instituant un nouveau cadre prudentiel pour les assurances, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ou LISF, est entrée en vigueur le 4 avril 2015. Elle prévoit le respect du capital de solvabilité requis, qui couvre les risques de souscription, financiers et de contrepartie. Des simulations de crise ont lieu au moins une fois par an (test de solvabilité dynamique). Le régime mexicain permet d'utiliser soit une formule standard, soit un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) est chargée de contrôler les entreprises d'assurance vie et non-vie au Mexique; elle jouit du pouvoir indépendant de délivrer ou de retirer l'agrément aux entreprises d'assurance, et elle procède à des simulations de crise au moins une fois par an. Les assureurs doivent lui communiquer au moins une fois par trimestre des informations relatives à leur organisation, leurs activités, leur comptabilité, leurs investissements et leurs fonds propres; elles doivent aussi l'informer de leurs objectifs, de leurs politiques et de leurs pratiques en matière de rétention, de transfert ou de réduction des risques, et publier des informations quantitatives et qualitatives sur leurs activités, leur situation financière et technique et les risques encourus. La CNSF peut coopérer et échanger des informations avec des autorités de contrôle étrangères avec lesquelles elle a conclu un accord à cet effet; plusieurs accords de ce type sont en place, et elle a demandé à participer au protocole d'accord de l'AICA en 2010. Lorsque la CNSF est liée à une autorité de contrôle étrangère par un accord d'échange d'informations, elle doit lui demander son accord préalable pour pouvoir divulguer les informations reçues d'elle. Aucune personne faisant ou ayant fait partie du personnel de la CNSF n'est autorisée à divulguer des informations confidentielles; la législation nationale impose des obligations de secret professionnel, et toute violation du secret professionnel est passible de sanctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).