(3) En vertu de ces mécanismes et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013 et du règlement (UE) no 20/2013, dès qu'un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 1er janvier 2012) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.
Décision d'exécution (UE) 2015/2329 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2329
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2329
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015D2329)
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