(8) La Suisse bénéficie jusqu’au 31 décembre 2014 de la possibilité de déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Ces carcasses et viandes ainsi que les produits carnés qui en dérivent portent une estampille de salubrité spéciale et ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission modifie les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et prévoit d’autoriser l’application différée de certaines dispositions. Afin de permettre une adaptation progressive des pratiques suisses actuelles, il est souhaitable de prolonger jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité de déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella.
Décision (UE) 2015/2367 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2367
RattachementDécision (UE) 2015/2367
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015D2367)
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