Décision d'exécution (UE) 2015/2398 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2398
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2398
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015D2398)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2015/2398EUR-Lex →

(2) L'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013 énumère les informations et documents que les compagnies de recyclage de navires sont tenues de fournir dans le cadre de leur dossier de demande d'inscription sur la liste européenne des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers. En outre, l'article 16, paragraphe 2, énumère les informations sur l'installation de recyclage de navires à publier au Journal officiel qui doivent figurer sur la liste européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D2398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).