(20) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 dispose qu'un État membre peut, après consultation des parties intéressées, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports desservant la même ville ou conurbation. Des conditions spécifiques relatives à la répartition du trafic sont prévues dans ledit paragraphe.
Décision d'exécution (UE) 2015/2415 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2415
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2415
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015D2415)
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