(26) Les autorités italiennes estiment qu'elles n'avaient pas besoin de consulter les tiers intéressés dès lors que, selon elles, l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 n'impose la consultation des parties intéressées que lorsque l'État membre a l'intention de «réglementer» le trafic, c'est-à-dire avant la mise en place d'une règle de répartition du trafic, mais pas en cas de modification d'une telle règle. La Commission ne partage pas ce raisonnement. La modification d'une règle de répartition du trafic implique que, à la suite de la modification, la règle est différente de celle qui était auparavant applicable. Eu égard à la logique de l'article 19, une telle modification (intentionnelle) de la situation juridique n'est pas fondamentalement différente de la modification découlant de l'introduction d'une nouvelle règle. Cette modification de la situation juridique constitue la justification même de l'obligation des autorités nationales de consulter les parties intéressées, de la même manière qu'elle sous-tend leur obligation de notifier l'affaire à la Commission. Par conséquent, le terme «réglementer», utilisé à l'article 19, paragraphe 2, doit être compris comme incluant également la modification de règles de répartition du trafic.
Décision d'exécution (UE) 2015/2415 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2415
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2415
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015D2415)
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