(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le secrétariat du comité de surveillance devrait continuer à être assuré par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), en étroite concertation avec le comité de surveillance, et le directeur général de l'OLAF devrait rester l'ordonnateur délégué pour l'ensemble des crédits s'y rapportant. Le directeur général de l'OLAF est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs à des membres du personnel soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou au régime applicable aux autres agents de l'Union.
Décision (UE) 2015/2418 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2418
RattachementDécision (UE) 2015/2418
Versionacte d'origine du 18/12/2015 (CELEX 32015D2418)
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