Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules de ce type ainsi que les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant pour ces véhicules.
Décision d'exécution (UE) 2015/2429 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02015D2429-20241219, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2015).
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2429
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2429
VersionConsolidée au 19/12/2024 (CELEX 02015D2429-20241219)
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