(7) Il convient que la mesure ne s'applique qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d'un maximum de huit sièges, outre celui du conducteur. L'utilisation non professionnelle de voitures particulières d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou comportant plus de huit sièges, outre celui du conducteur, est insignifiante en raison de la nature des véhicules ou du type d'entreprise qui les utilisent. Il est nécessaire de fournir une liste détaillée des voitures particulières qui, en raison de leur utilisation, sont expressément exclues de cette autorisation.
Décision d'exécution (UE) 2015/2429 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/2429
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/2429
Versionacte d'origine du 10/12/2015 (CELEX 32015D2429)
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