(150) Selon l'article 108, paragraphe 1, TFUE, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants. À cette fin, elle peut exiger des États membres toutes les informations nécessaires à l'examen des régimes d'aide existants et, le cas échéant, proposer des mesures utiles.
Décision (UE) 2015/2432 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2432
RattachementDécision (UE) 2015/2432
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015D2432)
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