(40) Un autre élément tend à démontrer que les laiteries ne bénéficient d'aucun avantage pertinent au regard du droit des aides d'État: en effet, elles ne sont pas exonérées de coûts qu'elles devraient normalement supporter puisqu'en contrepartie elles doivent verser une contribution plus élevée au titre du prélèvement sur le lait. Le prélèvement est utilisé pour le financement partiel des contrôles du lait. Lorsque le financement des contrôles du lait à partir du prélèvement a été suspendu — en raison de la procédure entamée par la Commission —, le taux du prélèvement a également été abaissé. En contrepartie, la rétribution des laiteries pour les contrôles de qualité a augmenté afin de compenser la diminution du financement provenant du prélèvement. La Cour a conclu, à cet égard, qu'il n'y a pas d'avantage lorsqu'une contribution correspond au coût économique réel des prestations fournies en contrepartie. Un tel lien entre prestation et contrepartie existe pour les taxes (parafiscales) si celles-ci ont été prélevées à des fins spécifiques. Comme la Commission l'a également constaté, un tel «lien d'affectation» existe en l'espèce. Étant donné que dans le cas présent, la prestation (contribution au prélèvement) est supérieure à la contrepartie (réduction des coûts de contrôle du lait), il y a lieu d'exclure l'existence d'un avantage pertinent au regard du droit des aides d'État.
Décision (UE) 2015/2432 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2432
RattachementDécision (UE) 2015/2432
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015D2432)
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