(51) L'économie des lignes directrices 2007-2013 et du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission fait une distinction entre les «aides au secteur de l'élevage» et les «aides à la production et à la commercialisation de produits agricoles». Le considérant 108 des lignes directrices 2007-2013 se réfère, sans ambiguïté, uniquement au soutien octroyé au secteur de l'élevage dans la mesure où il concerne la «qualité génétique du cheptel communautaire». L'expérience a «montré qu'il convient de ne maintenir ces aides que lorsqu'elles contribuent réellement à la conservation et à l'amélioration de la qualité génétique du cheptel communautaire». L'introduction de techniques d'élevage innovantes serait ainsi compatible, tandis que l'aide à l'entretien des reproducteurs ne le serait pas. La politique établie au considérant 109 des lignes directrices 2007-2013 ne peut être comprise qu'en ce sens qu'elle doit tenir compte de ces connaissances relatives à la conservation de la qualité génétique du cheptel (considérant 108), puisque c'est le seul aspect dont il est question.
Décision (UE) 2015/2432 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2432
RattachementDécision (UE) 2015/2432
Versionacte d'origine du 18/09/2015 (CELEX 32015D2432)
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