(11) Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné, un État membre devrait avoir la possibilité de requérir la modification de la portée géographique de la notification/demande présentée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE ou conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture. La Commission devrait faciliter la procédure en présentant sans délai la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, et celui-ci devrait répondre à ladite requête dans un délai déterminé.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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