(12) Sauf si le notifiant/demandeur confirme la portée géographique de sa notification/demande dans un délai déterminé à compter de la communication par la Commission de ladite requête, la portée géographique de la notification/demande devrait être modifiée en conséquence. Une telle confirmation est toutefois sans préjudice des compétences de la Commission, en vertu de l'article 19 de la directive 2001/18/CE ou des articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003, selon le cas, lui permettant de procéder, le cas échéant, à une telle modification à la lumière de l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée par l'Autorité.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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