(13) S'il est probable que la plupart des restrictions ou interdictions adoptées conformément à la présente directive seront mises en œuvre au stade de l'autorisation ou de son renouvellement, les États membres devraient aussi avoir la possibilité d'adopter des mesures motivées restreignant ou interdisant, sur tout ou partie de leur territoire, la culture d'un OGM, ou d'un groupe d'OGM définis par culture ou caractère, précédemment autorisés, sur la base de motifs distincts et complémentaires de ceux évalués conformément à l'ensemble harmonisé de règles de l'Union [c'est-à-dire la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003] et conformes au droit de l'Union. Ces motifs peuvent être liés à des objectifs de politique environnementale ou agricole ou à d'autres raisons sérieuses telles que l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, les incidences socio-économiques, la coexistence et l'ordre public. Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou conjointement, en fonction de la situation particulière de l'État membre, de la région ou de la zone auxquels ces mesures s'appliqueront.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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