(17) Les mesures arrêtées par les États membres en vertu de la présente directive devraient faire l'objet d'une procédure d'examen et d'information au niveau de l'Union. Compte tenu du degré d'examen et d'information au niveau de l'Union, il n'est pas nécessaire de prévoir en outre l'application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent restreindre ou interdire la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union et pendant toute la durée de l'autorisation, à condition qu'ait expiré un délai d'attente déterminé pendant lequel la Commission a eu l'occasion de s'exprimer sur les mesures proposées. L'État membre concerné devrait dès lors transmettre à la Commission, au moins 75 jours avant leur adoption, les projets de mesures en question, afin de permettre à la Commission de s'exprimer sur ce sujet et il devrait s'abstenir d'adopter ou de mettre en œuvre ces mesures pendant cette période. À l'expiration du délai d'attente déterminé, l'État membre devrait pouvoir adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte des observations de la Commission.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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