(21) Un État membre devrait avoir la possibilité de demander à l'autorité compétente ou à la Commission de réintégrer tout ou partie de son territoire dans la portée géographique de l'autorisation dont il a été précédemment exclu. Dans ce cas, il ne devrait pas être nécessaire de transmettre la demande au titulaire de l'autorisation et de demander son accord. Soit l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite, soit la Commission, en application, respectivement, de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) no 1829/2003, devrait modifier en conséquence la portée géographique de l'autorisation ou de la décision d'autorisation.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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