(22) Les autorisations écrites ou les décisions d'autorisation délivrées ou adoptées avec une portée géographique limitée à certaines zones ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à la présente directive et qui visent à restreindre ou interdire la culture d'OGM ne devraient pas empêcher ou limiter l'utilisation par d'autres États membres d'OGM autorisés. En outre, la présente directive et les mesures nationales adoptées en application de celle-ci devraient être sans préjudice des exigences du droit de l'Union concernant la présence involontaire et accidentelle d'OGM dans des variétés non génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale et ne devraient pas empêcher la culture de variétés conformes auxdites exigences.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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