(26) Afin de concilier les objectifs de la présente directive et les intérêts légitimes des opérateurs économiques en ce qui concerne les OGM qui ont été autorisés ou qui étaient en voie d'être autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, des mesures transitoires adéquates devraient être prévues. De telles mesures transitoires sont également justifiées en raison de la nécessité d'éviter le risque de distorsions de concurrence en réservant aux titulaires d'une autorisation un traitement différent de celui dont bénéficieraient les demandeurs futurs. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la période au cours de laquelle de telles mesures transitoires peuvent être adoptées devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une transition sans heurts vers le nouveau régime. De telles mesures transitoires devraient dès lors permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits qui ont été autorisés ou qui étaient en voie d'être autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, à condition que les variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale autorisés déjà légalement plantés ne soient pas affectées.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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