(4) Outre l'autorisation de mise sur le marché, les variétés génétiquement modifiées doivent également satisfaire aux exigences du droit de l'Union sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, tel qu'il est établi notamment par la directive 66/401/CEE du Conseil, la directive 66/402/CEE du Conseil, la directive 68/193/CEE du Conseil, la directive 98/56/CE du Conseil, la directive 1999/105/CE du Conseil, la directive 2002/53/CE du Conseil, la directive 2002/54/CE du Conseil, la directive 2002/55/CE du Conseil, la directive 2002/56/CE du Conseil, la directive 2002/57/CE du Conseil et la directive 2008/90/CE du Conseil. Parmi ces directives, les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE contiennent des dispositions qui permettent aux États membres, dans certaines conditions clairement définies, d'interdire l'utilisation d'une variété sur tout ou partie de leur territoire ou d'établir les conditions appropriées applicables à la culture d'une variété donnée.
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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