(6) L'expérience montre que la question de la culture des OGM est traitée de façon plus complète au niveau des États membres. Il convient que les questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation des OGM restent réglementées au niveau de l'Union afin de préserver le marché intérieur. La culture peut toutefois exiger davantage de flexibilité dans certains cas, car cette question comporte une forte dimension nationale, régionale et locale en raison de son lien avec l'affectation des sols, les structures agricoles locales et la protection ou la préservation des habitats, des écosystèmes et des paysages. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont habilités à adopter des actes juridiquement contraignants qui restreignent ou interdisent la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été autorisée. Néanmoins, cette flexibilité ne devrait pas compromettre la procédure d'autorisation commune, en particulier le processus d'évaluation réalisé principalement par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).
Directive (UE) 2015/412 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/412
RattachementDirective (UE) 2015/412
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015L0412)
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