Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléChamp d'application
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. La présente directive s'applique aux infractions en matière de sécurité routière énumérées ci-après:

a) excès de vitesse;

b) défaut de port de la ceinture de sécurité;

c) franchissement d'un feu rouge;

d) conduite en état d'ébriété;

e) conduite sous l'influence de stupéfiants;

f) défaut de port du casque;

g) circulation sur une voie interdite;

h) usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule;

i) non-respect d’une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède;

j) dépassement dangereux;

k) stationnement ou arrêt dangereux;

l) franchissement d’une ou plus d’une ligne continue;

m) circulation en sens interdit;

n) non-respect des règles relatives à la libération et à l’utilisation d’un couloir de secours ou au cédez-le-passage aux véhicules des services d’urgence;

o) utilisation d’un véhicule en surcharge;

p) non-respect des règles relatives aux restrictions d’accès des véhicules;

q) délit de fuite;

r) non-respect des règles à un passage à niveau ferroviaire.

Par dérogation au point p) du premier alinéa, la présente directive ne s’applique pas aux comportements qui constituent un manquement aux règles relatives aux restrictions d’accès des véhicules dans les cas suivants:

a) les informations sur les limites des restrictions, les interdictions ou obligations avec validité zonale, le statut actuel d’accès et les conditions de circulation dans les zones à restrictions d’accès des véhicules, de même que les données relatives aux restrictions d’accès des véhicules qui sont permanentes n’ont pas été élaborées et rendues accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, conformément au règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission;

b) le conducteur ne respecte pas les règles relatives aux redevances et autres taxes à payer avant d’entrer dans une zone soumise à des restrictions d’accès des véhicules.

2. La présente directive est sans effet sur les droits et obligations qui découlent des dispositions suivantes des actes juridiques de l’Union:

a) la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil;

b) la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) les procédures de remise de pièces de procédure prévues à l’article 5 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne;

d) les dispositions concernant les droits des suspects et des personnes poursuivies fixées dans la directive 2010/64/UE, la directive 2012/13/UE, la directive 2013/48/UE, la directive (UE) 2016/343, la directive (UE) 2016/800 et la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 122 du 25.4.2022, p. 1). Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16). Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1). JO C 197 du 12.7.2000, p. 3. Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1). Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1). Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1). Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1). Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1). Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).