Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «véhicule», tout moyen de transport soumis à immatriculation conformément au droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de l’infraction, normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises, y compris les ensembles de véhicules ou les remorques;
b) «État membre de l'infraction», l'État membre dans lequel l'infraction a été commise;
c) «État membre d'immatriculation», l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel l'infraction a été commise;
d) «excès de vitesse», le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'État membre de l'infraction, en fonction de la route et du type de véhicule concernés;
e) «défaut de port de la ceinture de sécurité», le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil et au droit de l'État membre de l'infraction;
f) «franchissement d'un feu rouge», le fait de ne pas s'arrêter à un feu rouge, ou à tout autre signal d'arrêt équivalent, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;
g) «conduite en état d'ébriété», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;
h) «conduite sous l'influence de stupéfiants», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de stupéfiants ou d'autres substances ayant des effets similaires, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;
i) «défaut de port du casque», le fait de ne pas porter de casque, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;
j) «circulation sur une voie interdite», le fait de circuler illicitement sur une partie d’une chaussée permanente qui existe déjà ou sur une partie d’une chaussée temporaire, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
k) «usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule», le fait d'utiliser illicitement un téléphone portable ou tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;
l) «point de contact national», les autorités désignées aux fins de l’échange automatisé des demandes entrantes et des réponses sortantes liées à des données relatives à l’immatriculation de véhicules, des demandes entrantes et sortantes d’assistance mutuelle visant à identifier la personne concernée, des demandes entrantes et sortantes d’assistance mutuelle pour envoyer l’avis d’infraction routière ou les documents de suivi à la personne concernée, et des demandes et réponses entrantes et sortantes d’assistance mutuelle aux fins de l’exécution des décisions administratives définitives relatives aux amendes pour infraction routière infligées pour des infractions en matière de sécurité routière;
m) «recherche automatisée», une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les États membres ou pays participants;
n) «détenteur du véhicule», la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation;
o) «non-respect d’une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède», le fait de ne pas maintenir une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
p) «dépassement dangereux», le dépassement d’un autre véhicule ou d’un autre usager de la route d’une manière qui enfreint les règles applicables en matière de dépassement, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
q) «stationnement ou arrêt dangereux», le stationnement ou l’arrêt d’un véhicule d’une manière qui enfreint les règles applicables en matière de stationnement ou d’arrêt dangereux, au sens du droit de l’État membre de l’infraction. Le non-paiement des frais de stationnement et d’autres infractions similaires ne constituent pas un stationnement ou un arrêt dangereux;
r) «franchissement d’une ou plus d’une ligne continue», un changement de voie au cours duquel un véhicule franchit illégalement au moins une ligne continue, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
s) «circulation en sens interdit», la conduite d’un véhicule en sens inverse du sens de circulation applicable, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
t) «non-respect des règles relatives à la libération et à l’utilisation d’un couloir de secours ou au cédez-le-passage aux véhicules des services d’urgence», le non-respect des règles applicables visant à laisser passer les véhicules des services d’urgence, tels que les véhicules de police, de secours ou d’incendie, pour leur permettre de parvenir jusqu’au lieu de l’urgence, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
u) «utilisation d’un véhicule en surcharge», l’utilisation d’un véhicule qui ne satisfait pas aux exigences fixées en matière de poids maximaux autorisés ou de poids maximaux autorisés par essieu, tels qu’ils sont fixés dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales transposant la directive 96/53/CE du Conseil, ou dans le droit de l’État membre de l’infraction pour les véhicules ou les opérations qui ne sont pas couverts par de telles exigences dans ladite directive;
v) «avis d’infraction routière», la première décision ou tout autre premier document émis par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction à destination de la personne concernée;
w) «document de suivi», toute décision ou tout autre document que l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction émet après l’avis d’infraction routière en lien avec cet avis ou avec l’infraction en matière de sécurité routière, jusqu’au stade de la saisine d’une autorité compétente habilitée à adopter des décisions juridiquement contraignantes;
x) «personne concernée», une personne identifiée, conformément au droit de l’État membre de l’infraction, comme étant personnellement responsable d’une infraction en matière de sécurité routière visée à l’article 2, paragraphe 1, ou le détenteur, le propriétaire, l’utilisateur final ou le conducteur du véhicule avec lequel une infraction en matière de sécurité routière visée à l’article 2, paragraphe 1, a été commise, même s’il n’a pas été identifié comme étant personnellement responsable conformément au droit national de l’État membre de l’infraction;
y) «utilisateur final», toute personne qui n’est ni le détenteur ni le propriétaire du véhicule, mais une autre personne indiquée dans le registre des véhicules de l’État membre d’immatriculation, qui est autorisée à utiliser ce véhicule ou est responsable de ses opérations quotidiennes, notamment dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location ou parce que le véhicule fait partie d’une flotte de véhicules à la disposition des employés;
z) «État membre de résidence», tout État membre dont on peut présumer avec un degré raisonnable de certitude qu’il est le lieu de résidence normale de la personne concernée;
a bis) «non-respect des règles relatives aux restrictions d’accès des véhicules», le non-respect des règles d’accès, clairement et visiblement délimitées, fixées pour toutes les catégories de véhicules, ou certaines, aux fins de la sécurité routière, telles que les zones piétonnes et scolaires, et les pistes cyclables, telles que définies dans le droit de l’État membre de l’infraction;
a ter) «délit de fuite», le fait pour le conducteur, après avoir causé un accident ou une collision, de ne pas s’arrêter pour tenter d’échapper aux conséquences de l’accident ou de la collision, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
a quater) «non-respect des règles à un passage à niveau ferroviaire», le fait de ne pas s’arrêter à un passage à niveau ferroviaire ou d’avoir un comportement dangereux à un passage à niveau ferroviaire, au sens du droit de l’État membre de l’infraction;
a quinquies) «autorité compétente», l’autorité responsable de l’immatriculation des véhicules ou de l’enregistrement des permis de conduire, du lancement des poursuites ou de l’ouverture de l’enquête sur les infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, ou de l’exécution des sanctions correspondantes, conformément au droit de son État membre.