1. Chaque État membre désigne un ou plus d’un point de contact national pour:
a) l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules (DIV) conformément à l’article 4;
b) les demandes et réponses entrantes et sortantes d’assistance mutuelle pour identifier la personne concernée conformément à l’article 5 quater;
c) les demandes et réponses entrantes et sortantes d’assistance mutuelle pour la remise de l’avis d’infraction routière ou des documents de suivi à la personne concernée conformément à l’article 5 sexies; et
d) les demandes et réponses entrantes et sortantes d’assistance mutuelle pour exécuter les décisions administratives définitives relatives aux amendes pour infraction routière infligées pour des infractions en matière de sécurité routière conformément à l’article 5 septies.
Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l’État membre concerné.
2. Les États membres veillent à ce que leurs points de contact nationaux respectifs coopèrent entre eux afin que toutes les informations nécessaires soient partagées en temps utile, et à ce que les délais fixés à l’article 5 bis, paragraphe 2, à l’article 5 quater, paragraphes 7 et 8, soient respectés.