Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléProcédures pour l’échange de DIV et l’assistance mutuelle entre les États membres
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 4 de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. Aux fins de l’enquête sur les infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, constatées sur le territoire de l’État membre de l’infraction, l’État membre d’immatriculation autorise les points de contact nationaux de l’État membre de l’infraction à accéder aux DIV nationales suivantes, et leur permet d’y effectuer des consultations automatisées:

a) les données relatives aux véhicules;

b) les données relatives aux détenteurs et, le cas échéant, aux propriétaires et aux utilisateurs finaux des véhicules.

Les données visées au premier alinéa, points a) et b), qui sont nécessaires pour effectuer une consultation sont celles indiquées dans l’annexe.

2. L’État membre de l’infraction veille à ce que seules ses autorités compétentes aient accès aux DIV par l’intermédiaire de ses points de contact nationaux. Lorsqu’elle effectue une consultation sous la forme d’une demande sortante, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction utilise le numéro d’immatriculation complet du véhicule.

L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction veille à ce que chaque demande sortante comprenne le nom de l’autorité compétente à l’origine de la demande, le nom d’utilisateur de la personne qui traite la demande et le numéro de dossier de la demande.

3. Afin d’établir si une infraction pertinente en matière de sécurité routière a été commise avec un véhicule, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction peut d’abord demander l’accès, par l’intermédiaire de son point de contact national, aux données techniques relatives aux véhicules énumérées à la section 2, parties I et II, de l’annexe, et uniquement à ces données techniques.

Lorsqu’il est établi qu’une infraction en matière de sécurité routière a été commise avec un véhicule, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction peut alors demander l’accès, par l’intermédiaire de son point de contact national, aux données à caractère personnel relatives à la personne concernée figurant à la section 2, partie I et parties III à VI, de l’annexe.

4. L’État membre de l’infraction utilise les données obtenues dans le cadre de l’enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, afin d’établir l’identité de la personne qui est personnellement responsable de ces infractions en matière de sécurité routière au sens du droit de l’État membre de l’infraction.

5. Le point de contact national de l’État membre d’immatriculation veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction reçoivent, lorsqu’elles accèdent à des DIV, un message spécifique les informant, au moins dans les cas suivants, du fait que:

a) au moment de l’infraction, le véhicule était enregistré comme détruit;

b) au moment de l’infraction, le véhicule était enregistré comme volé dans un registre national quel qu’il soit;

c) au moment de l’infraction, la plaque d’immatriculation du véhicule était enregistrée comme volée dans un registre national quel qu’il soit;

d) au moment de l’infraction, aucune information relative au véhicule ne figure dans un registre national quel qu’il soit;

e) il apparaît que la consultation n’a pas été faite de manière correcte, sur la base de certaines exigences syntaxiques nationales;

f) les informations demandées ne peuvent pas être divulguées si elles révéleraient l’identité d’une personne protégée conformément au droit de l’État membre d’immatriculation.

6. Le point de contact national de l’État membre d’immatriculation veille à ce que seuls les éléments de données à caractère personnel liés à l’infraction en matière de sécurité routière commise soient partagés.

7. En ce qui concerne l’assistance mutuelle prévue à l’article 5 quater, 5 sexies ou 5septies, les autorités compétentes des États membres veillent à ce que chaque demande d’assistance mutuelle mentionne le nom de l’autorité compétente à l’origine de la demande, le nom d’utilisateur de la personne qui traite la demande et le numéro de dossier de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).