Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).
TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléRegistres nationaux des véhicules
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 4 bis de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les éléments de données visés à la section 2, parties I à III et V, de l’annexe, s’ils sont disponibles dans leurs registres nationaux des véhicules, soient à jour.
2. Les États membres, aux fins de la présente directive, conservent dans le registre national des véhicules les éléments de données énumérés à la section 2, parties V et VI, de l’annexe, s’ils sont disponibles, pendant au moins douze mois après toute modification relative au détenteur, au propriétaire ou à l’utilisateur final du véhicule, et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire, au sens du droit des États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.