1. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction envoie l’avis d’infraction routière et les documents de suivi aux personnes concernées par voie postale, par envoi recommandé avec accusé de réception, par envoi recommandé ou par voie électronique de même valeur, conformément au chapitre III, section 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, conformément au droit de l’État membre de l’infraction.
2. L’avis d’infraction routière adressé au détenteur, au propriétaire ou à l’utilisateur final du véhicule est émis au plus tard onze mois après l’infraction en matière de sécurité routière, lorsque les consultations automatisées visées à l’article 4, paragraphe 1, ont abouti et que l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction a établi l’identité et l’adresse du détenteur, du propriétaire ou de l’utilisateur final du véhicule, avec le degré de certitude requis par son droit national.
Lorsque les consultations automatisées visées à l’article 4, paragraphe 1, n’ont pas abouti ou si l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction n’a pas été en mesure d’établir l’identité et l’adresse du détenteur, du propriétaire ou de l’utilisateur final du véhicule avec le degré de certitude requis par son droit national, l’avis d’infraction routière est émis au plus tard cinq mois après que l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction a établi ces informations.
3. Les États membres sont encouragés à permettre aux personnes concernées de participer à distance aux procédures judiciaires par liaison vidéo.