Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléRemise de l’avis d’infraction routière et des documents de suivi
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 5 bis de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction envoie l’avis d’infraction routière et les documents de suivi aux personnes concernées par voie postale, par envoi recommandé avec accusé de réception, par envoi recommandé ou par voie électronique de même valeur, conformément au chapitre III, section 7, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, conformément au droit de l’État membre de l’infraction.

2. L’avis d’infraction routière adressé au détenteur, au propriétaire ou à l’utilisateur final du véhicule est émis au plus tard onze mois après l’infraction en matière de sécurité routière, lorsque les consultations automatisées visées à l’article 4, paragraphe 1, ont abouti et que l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction a établi l’identité et l’adresse du détenteur, du propriétaire ou de l’utilisateur final du véhicule, avec le degré de certitude requis par son droit national.

Lorsque les consultations automatisées visées à l’article 4, paragraphe 1, n’ont pas abouti ou si l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction n’a pas été en mesure d’établir l’identité et l’adresse du détenteur, du propriétaire ou de l’utilisateur final du véhicule avec le degré de certitude requis par son droit national, l’avis d’infraction routière est émis au plus tard cinq mois après que l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction a établi ces informations.

3. Les États membres sont encouragés à permettre aux personnes concernées de participer à distance aux procédures judiciaires par liaison vidéo.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).