1. Les États membres utilisent une application logicielle spécialement conçue et hautement sécurisée du système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), ainsi que ses versions mises à jour, pour échanger les informations ou traiter des demandes d’assistance mutuelle, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que le traitement des données soit sécurisé, performant, rapide et fiable, et à ce qu’il soit effectué par des moyens interopérables au sein d’une structure décentralisée.
2. Les informations échangées par l’intermédiaire d’EUCARIS sont transmises sous une forme cryptée.
3. Au plus tard le 20 janvier 2026, la Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures, le contenu et les spécifications techniques des logiciels, y compris les mesures de cybersécurité concernant les demandes et réponses structurées par voie électronique liées à l’article 3 bis, paragraphe 1, point a), et les moyens de transmission des informations aux fins de l’assistance mutuelle, y compris l’utilisation de modèles uniformes, et les procédures prévues aux articles 4, 5 quater, 5 sexies et 5 septies. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10 bis, paragraphe 2.
4. Lorsqu’elle élabore ces actes d’exécution, la Commission tient compte des considérations suivantes:
a) les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de détecter un accès direct et un accès indirect lorsque la demande n’émane pas d’un membre connu de la plateforme de communication électronique;
b) les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter les demandes afin de s’assurer qu’elles sont dûment justifiées et qu’elles respectent les exigences de la présente directive;
c) la nécessité d’établir des procédures pour permettre aux États membres de prendre les mesures appropriées en réponse aux alertes automatiques et aux demandes anormales, afin d’atténuer les risques concernant les données, ainsi que pour organiser la coopération entre les États membres en matière de suivi, de gestion et d’atténuation des risques, en particulier pour ne pas envoyer de données en réponse à des demandes anormales par dérogation à l’article 4, paragraphe 1;
d) l’État membre d’immatriculation doit avoir la possibilité de demander à l’État membre de l’infraction les détails de l’infraction en matière de sécurité routière avant de lui transmettre les données relatives à l’immatriculation, et de refuser de lui transmettre les données relatives à l’immatriculation si l’État membre de l’infraction ne répond pas à cette demande dans un délai d’un mois;
e) la nécessité de disposer d’un journal des consultations alertant automatiquement les membres en cas de demandes anormales;
f) lorsque les autorités compétentes doivent avoir la possibilité d’échanger des données en mode unique synchrone et lorsqu’elles doivent avoir la possibilité d’échanger des données en mode asynchrone par lots.
5. Tant que les actes d’exécution visés au paragraphe 3 du présent article ne sont pas entrés en application, les consultations automatisées visées à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive sont effectuées conformément aux procédures décrites au chapitre 3, points 2 et 3, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil, appliquées en liaison avec l’annexe de la présente directive.
6. Chaque État membre supporte ses propres coûts en ce qui concerne la gestion, l’utilisation, la maintenance et les mises à jour d’EUCARIS et de ses versions modifiées.