1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance lorsque les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction, après avoir épuisé tous les autres moyens à leur disposition, en particulier après avoir procédé à une consultation automatisée conformément à l’article 4, paragraphe 1, et consulté d’autres bases de données auxquelles elles avaient explicitement accès conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale, ne parviennent toujours pas à identifier la personne concernée avec le degré de certitude requis par leur droit national pour engager ou mener les poursuites visée à l’article 5, paragraphe 1.
2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance en vertu du présent article. Toutefois, si, après évaluation des circonstances de chacun des cas, il est établi que les conditions prévues à l’article 6 de la directive 2014/41/UE sont remplies, les États membres liés par ladite directive ne peuvent appliquer que cette directive entre eux.
3. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction est libre de décider de demander une assistance mutuelle aux fins de l’obtention des informations additionnelles visées au paragraphe 5.
La demande d’assistance mutuelle ne peut être introduite que par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, conformément au droit de cet État membre.
L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction utilise les données obtenues dans le cadre de l’assistance mutuelle afin d’établir l’identité de la personne qui est personnellement responsable de l’infraction en matière de sécurité routière visée à l’article 2, paragraphe 1, commise sur le territoire de l’État membre de l’infraction.
4. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction décide de demander une assistance mutuelle conformément au paragraphe 1, elle adresse, par l’intermédiaire de son point de contact national, une demande structurée par voie électronique, au point de contact national de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence.
5. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction peut demander à l’État membre d’immatriculation ou à l’État membre de résidence:
a) d’établir l’identité et l’adresse de la personne concernée, conformément au droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, y compris en utilisant des bases de données nationales telles que les registres des permis de conduire ou de la population;
b) de demander au détenteur, au propriétaire ou à l’utilisateur final du véhicule avec lequel l’infraction en matière de sécurité routière a été commise de fournir des informations sur l’identité, l’adresse et, si elles sont disponibles, d’autres coordonnées de la personne responsable de l’infraction en matière de sécurité routière, conformément aux procédures nationales de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, qui doivent s’appliquer comme si la mesure d’enquête concernée était ordonnée par les autorités de cet État membre.
6. La demande structurée par voie électronique comprend les informations suivantes:
a) les éléments des données relatifs à la personne concernée, résultant de la consultation automatisée effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1;
b) s’il est disponible, l’enregistrement visuel du conducteur qui a été extrait d’un appareil de détection, notamment de radars;
c) les données relatives à l’infraction en matière de circulation routière, visées à l’article 2, paragraphe 1;
d) les données relatives au véhicule avec lequel l’infraction en matière de sécurité routière a été commise;
e) un motif justifiant la demande d’assistance mutuelle.
7. À moins qu’elles ne décident d’invoquer l’un des motifs de refus visés au paragraphe 8 ou qu’il ne soit pas possible d’obtenir les informations demandées, les autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence recueillent les informations demandées visées au paragraphe 5 sans retard injustifié.
Sans retard injustifié et au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence a obtenu les informations demandées, elle répond à la demande par voie électronique par l’intermédiaire de son point de contact national.
L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence respecte les formalités et les procédures expressément demandées par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, dans le cadre de l’obtention des informations demandées, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec sa législation nationale.
8. L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence peut refuser de fournir les informations complémentaires demandées visées au paragraphe 5. Cette faculté lui est conférée uniquement dans l’un, deux ou plusieurs des cas suivants:
a) il existe, en vertu du droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, une immunité ou un privilège qui rend impossible la fourniture des informations;
b) la fourniture des informations demandées serait contraire au principe non bis in idem;
c) la fourniture des informations demandées compromettrait une enquête en cours sur une infraction pénale;
d) la fourniture des informations demandées serait contraire ou nuirait aux intérêts essentiels de la sécurité nationale de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, mettrait en danger la source d’information ou amènerait à utiliser des informations classifiées relatives à des activités de renseignement spécifiques;
e) il existe des motifs sérieux de croire que la fourniture des informations demandées serait incompatible avec les obligations de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence au titre de l’article 6 du traité sur l’Union européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
f) la fourniture des informations demandées compromettrait la sécurité d’une personne ou révèlerait l’identité d’une personne protégée au sens du droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence.
Au plus tard deux mois après le jour où l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence décide d’appliquer un motif de refus ou établit qu’il n’est pas possible d’obtenir les informations demandées, elle en informe l’État membre de l’infraction par l’intermédiaire de son point de contact national. L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence peut décider de ne pas préciser le motif de refus qu’elle applique dans les cas visés au premier alinéa, points c), d) et f).