1. Les États membres peuvent prendre toute mesure, en lien avec les infractions en matière de sécurité routière énumérées à l’article 2, paragraphe 1, énoncée dans leur droit national, dans le but de parvenir à identifier correctement la personne responsable de l’infraction en matière de sécurité routière (ci-après dénommée «personne responsable»), telles que des mesures liées à l’obligation, pour le détenteur, le propriétaire ou l’utilisateur final d’un véhicule, de coopérer aux fins de l’identification de la personne responsable, pour autant que les droits fondamentaux et procéduraux prévus par le droit de l’Union et le droit national soient respectés.
2. En particulier, les autorités compétentes peuvent:
a) remettre des documents aux personnes concernées en rapport avec les infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris des documents demandant aux personnes concernées de confirmer leur responsabilité pour les infractions en matière de sécurité routière;
b) dans toute la mesure du possible, soumettre à des obligations, y compris aux sanctions correspondantes, les personnes concernées qui sont utiles pour identifier la personne responsable.