Directive (UE) 2015/413 · Article

Article 5 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L0413-20250119, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteDirective (UE) 2015/413
IntituléAssistance mutuelle à des fins d’exécution
RattachementDirective (UE) 2015/413
VersionConsolidée au 19/01/2025 (CELEX 02015L0413-20250119)
Référencearticle 5 septies de la directive (UE) 2015/413EUR-Lex →

1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance en cas de non-paiement d’une amende pour infraction routière infligée pour la commission d’une infraction en matière de sécurité routière visée à l’article 2, paragraphe 1.

2. Après la remise de l’avis d’infraction routière à la personne concernée et en cas de non-paiement d’une amende pour infraction routière infligée par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, ladite autorité compétente peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence d’apporter son concours à l’exécution des décisions administratives relatives aux amendes pour infraction routière liées aux infractions en matière de sécurité routière visées à l’article 2, paragraphe 1.

3. La demande visée au paragraphe 2 n’est présentée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision relative à une amende pour infraction routière est de nature administrative, définitive et exécutoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de l’État membre de l’infraction;

b) l’État membre de l’infraction est en possession d’une preuve de la remise à la personne concernée de la demande de paiement de l’amende pour infraction routière;

c) la personne concernée a été informée et a eu la possibilité d’exercer les voies de recours contre la décision administrative infligeant une amende pour infraction routière conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de l’État membre de l’infraction;

d) l’amende pour infraction routière est supérieure à 70 EUR.

4. L’autorité compétente de l’État membre de l’infraction envoie, par l’intermédiaire de son point de contact national, la demande visée au paragraphe 2 à l’État membre d’immatriculation ou à l’État membre de résidence sous une forme structurée par voie électronique.

5. Si la personne concernée peut démontrer que le paiement de l’amende pour infraction routière a été effectué, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction.

6. L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence reconnaît la décision administrative relative à une amende pour infraction routière qui a été envoyée en vertu du présent article sans qu’aucune autre formalité ne soit requise et prend immédiatement toutes les mesures nécessaires à son exécution, à moins qu’elle ne décide d’invoquer l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus au paragraphe 8.

7. L’exécution de la décision relative à une amende pour infraction routière est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’État membre d’immatriculation ou dans l’État membre de résidence.

8. L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence peut refuser de reconnaître et d’exécuter la décision administrative relative à une amende pour infraction routière. Cette faculté lui est conférée uniquement si elle a établi une des situations suivantes:

a) l’exécution de la décision relative à une amende pour infraction routière serait contraire au principe ne bis in idem;

b) il existe, en vertu du droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision administrative relative à une amende pour infraction routière;

c) la décision relative à une amende pour infraction routière n’est plus susceptible d’exécution en vertu du droit de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence en raison du temps qui s’est écoulé;

d) la décision relative à une amende pour infraction routière n’est pas définitive;

e) la décision relative à une amende pour infraction routière ou, à tout le moins, son contenu essentiel, n’est pas traduite, conformément à l’article 5 ter;

f) la demande est incomplète et ne peut être complétée par les autorités compétentes de l’État membre de l’infraction;

g) il y a violation des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Lorsqu’une demande est rejetée, l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence en informe l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, en indiquant les motifs du rejet.

9. La somme d’argent résultant de l’exécution de la décision relative à une amende pour infraction routière revient à l’État membre d’immatriculation ou à l’État membre de résidence, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre l’État membre de l’infraction et l’État membre d’immatriculation ou l’État membre de résidence. L’argent est perçu dans la monnaie de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence, selon l’État membre qui a reçu la demande.

10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article ne font pas obstacle à l’application de la décision-cadre 2005/214/JAI, d’arrangements ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres dans la mesure où ces arrangements ou accords contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des sanctions pécuniaires relevant du champ d’application de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L0413-20250119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).